Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation ;
Vu le décret no 93-930 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;
Vu le décret no 98-315 du 27 avril 1998 relatif à la dénomination de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;
Vu l'avis relatif à la vente de gré à gré des actions de la Banque Hervet publié au Journal officiel le 28 novembre 2000 ;
Vu, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée, l'avis de la Commission des participations et des transferts en date du 22 février 2001 (1),
Arrête :
Art. 1er. - Le transfert au secteur privé de la propriété de la Banque Hervet s'effectuera par la cession au Crédit commercial de France de 9 601 101 actions, représentant 87,1 % du capital et des droits de vote de la Banque Hervet, pour un prix total de 460 852 848 Euro.
Art. 2. - En application de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, 1 075 122 actions seront réservées à la souscription des salariés et anciens salariés de la Banque Hervet et de ses filiales. Les actions ainsi réservées seront cédées au prix unitaire de la transaction visée à l'article 1er du présent arrêté, soit au prix de 48 Euro par action, ou avec un rabais de 20 % sur ce prix, soit au prix de 38,4 Euro par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 % devront soit être conservées pendant deux ans, soit faire l'objet d'un placement sur le plan d'épargne d'entreprise.
Pour les actions acquises au prix unitaire de la transaction visée à l'article 1er du présent arrêté, le paiement s'effectuera au comptant.
Pour les actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement s'effectuera soit au comptant, soit par versement d'un acompte de 30 % du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 % à l'échéance de deux ans.
Il sera attribué aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions avec un rabais de 20 % dans le cadre de la présente offre une action gratuite pour une acquise dans la limite de 609,80 Euro et une action gratuite pour quatre acquises au-delà de cette limite. Les personnes qui auront acquis leurs actions avec un rabais de 20 % et auront opté pour le plan d'épargne d'entreprise recevront une action gratuite pour une acquise dans la limite de 609,80 Euro et une action gratuite pour trois actions détenues au-delà de cette limite. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix unitaire de la transaction visée à l'article 1er du présent arrêté recevront une action gratuite pour quatre actions acquises.
Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 7 475 FF, dès lors que les actions acquises avec un rabais de 20 % auront été conservées au moins trois ans et que les actions acquises au prix unitaire de la transaction visée à l'article 1er du présent arrêté auront été conservées au moins deux ans.
Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront cédées à l'actionnaire majoritaire de la Banque Hervet et les sommes provenant de cette vente seront reversées à ladite personne proportionnellement au nombre de rompus détenus par elle.
Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de la transaction visée à l'article 1er du présent arrêté, soit au prix de 48 Euro par action.
Art. 3. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2001.
(1) Cet avis est publié à la rubrique avis divers du présent Journal officiel.